Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-1, L. 236-5, L. 236-9, L. 236-10, L. 237-3 et L. 261-2 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Arrête :
Art. 1er. - Il est interdit d'introduire en France des animaux de l'espèce porcine (porcs domestiques et sangliers) ainsi que du sperme, des ovules et des embryons d'animaux de cette espèce originaires d'Espagne.
Art. 2. - En cas d'introduction en France d'animaux de l'espèce porcine originaires d'Espagne, les animaux qui présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique sont euthanasiés et détruits.
En l'absence de signe clinique, les animaux sont réexpédiés vers l'Espagne après obtention par le ministère de l'agriculture et de la pêche de l'autorisation des autorités compétentes espagnoles.
En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Art. 3. - En cas d'introduction en France de sperme, d'ovules ou d'embryons d'animaux de l'espèce porcine originaires d'Espagne, les produits sont détruits.
Art. 4. - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée par les peines prévues à l'article L. 237-3 du code rural.
Art. 5. - Selon les dispositions prévues à l'article L. 236-10 du code rural, les frais inhérents à la réexpédition des animaux vers l'Espagne ou à l'euthanasie et à la destruction des animaux ou à la destruction de leur matériel génétique sont à la charge de leur détenteur.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2001.